B. PLAINTE
Article 13. Recevabilité
Article 14. Accusé de réception et communication
Article 15 Plaintes non fondées
Article 16. Médiation
Article 17. Communication au CDJ
Article 18. Décision de traitement par le CDJ
Article 19. Récusation
Article 20. Instruction
Article 13. Recevabilité
Pour être recevable, la plainte doit être introduite par écrit (courrier, fax ou e-mail) et contenir les éléments ci-après :
- les coordonnées complètes du/de la plaignant(e) ;
- la désignation du média et/ou de la ou des personne(s) visés par la plainte ;
- un exposé des faits reprochés ;
- une copie de l’article, du billet ou de la séquence concernés ou, à défaut, leurs références précises ;
- la date de la plainte, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de parution ou de diffusion de l’article, du billet ou de la séquence concernés, sauf motif légitime à apprécier par le CDJ.
Le/la plaignant(e) mentionnera les tentatives faites précédemment pour obtenir un arrangement à l’amiable avec le média concerné ou les organes de régulation ou de médiation internes de ce média, sans que ceci ne constitue une condition de recevabilité de la plainte.
Le plaignant peut demander que son anonymat soit respecté. La procédure sera alors adaptée.
Les plaintes doivent être introduites en français ou en allemand. Toutes les pièces dans une autre langue doivent être fournies dans la langue d’origine et en traduction française ou allemande.
Si la plainte semble irrecevable, le/la Secrétaire général(e) en informe le/la Président(e) du CDJ. A la séance suivante, le CDJ décide s’il en poursuit l’examen. Le/la Secrétaire général(e) en informe les parties.
Article 14. Accusé de réception et communication
Le/la Secrétaire général(e) accuse réception de la plainte dans les huit jours. Si la plainte ne contient pas toutes les données nécessaires, le/la Secrétaire général(e) demande à l’auteur, conjointement à l’accusé de réception, de fournir ces données.
Par le même courrier, le/la Secrétaire général(e) :
- informe le/la plaignant(e) de la composition du CDJ et de la procédure suivie ;
- demande si nécessaire des informations complémentaires.
A défaut de réponse à cette demande d’information dans la quinzaine, le CDJ décide d’examiner ou non la plainte.
Article 15 Plaintes non fondées
Si une plainte semble manifestement non fondée, le/la Secrétaire général(e) en informe le/la Président(e) du CDJ. A la séance suivante, le CDJ décide s’il en poursuit ou non l’examen. Le/la Secrétaire général(e) en informe les parties dans les huit jours.
Article 16. Médiation
Le/la Secrétaire général(e) tente, avec l’accord du/de la plaignant(e), toute médiation susceptible de résoudre le différend.
Article 17. Communication au CDJ
A chaque réunion, le CDJ est informé
- de toute plainte introduite ;
- des tentatives de médiation entreprises par le/la Secrétaire général(e) et, le cas échéant, des résultats de celles-ci.
Les membres du CDJ sont tenus à un devoir de confidentialité au sujet des dossiers traités au sein du conseil.
Article 18. Décision de traitement par le CDJ
Si la médiation aboutit à un résultat satisfaisant pour les deux parties, la demande est considérée comme réglée. Néanmoins, le CDJ peut se saisir du dossier et rendre un avis en faisant état du règlement par médiation. Dans ce cas, il respecte l’anonymat des parties.
Si le/la plaignant(e) et/ou la (les) personne(s) concernée(s) rejettent la médiation, ou si celle-ci n’a pas abouti à un résultat satisfaisant pour les deux parties dans les deux mois de l’accusé de réception d’un dossier complet, le CDJ examine la question au fond. Le/La Secrétaire général(e) informe dans la huitaine le/la plaignant(e) et la partie adverse de cette décision de traitement par le CDJ.
Article 19. Récusation
Chacune des parties concernées, ainsi que le CDJ lui-même, peut, dans la huitaine de la réception de la décision de traitement par le CDJ introduire une demande motivée de récusation d’un ou plusieurs membres du CDJ.
Tout membre peut également, de sa propre initiative, solliciter sa propre récusation.
Le CDJ statue lors de sa réunion suivante, en l’absence du membre concerné, sur la ou les demandes de récusation.
Les parties sont informées sous huitaine de la décision du CDJ relative à la demande de récusation éventuelle.
Article 20. Instruction
Le CDJ peut désigner en son sein, pour chaque dossier, une Commission d’instruction.
Cette Commission d’instruction est composée :
- de 3 ou 4 membres dont maximum un membre par catégorie, les catégories A et B étant représentées ; un membre au moins étant actif dans le secteur d’activité concerné par la plainte ;
- du/de la Secrétaire général(e).
Le CDJ – ou la Commission d’instruction – procède à l’audition des parties, de sa propre initiative ou à leur demande. Le CDJ- ou la Commission d’instruction - peut également décider d’entendre tout tiers.
Le média ou la/les personnes visées par la plainte adressent leurs conclusions et pièces au Secrétariat dans les 30 jours de la décision de traitement de la plainte au fond par le CDJ. Ils indiquent également s’ils souhaitent être entendus. Le Secrétariat transmet, dans les huit jours, ces pièces au/à la plaignant(e) qui dispose de 30 jours pour y répondre et indiquer, dans sa réponse, s’il/elle souhaite être auditionné(e).
Si des pièces ne sont pas introduites ou le sont tardivement, le CDJ décide de la procédure à suivre.
Toute personne entendue par le Secrétaire général, la Commission d’instruction ou le CDJ et ne pouvant s’exprimer en français doit se faire assister à ses frais par un interprète.
Le CDJ et la Commission d’instruction peuvent, à tout moment, se faire assister d’experts.
